Titre TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION.

Art. 5

En vigueur depuis le 23 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
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legi/LEGITEXT000031840083#art-5

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