Titre TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Art. 2-3
En vigueur depuis le 15 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 2-2, la possibilité, pour une personne n'ayant la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir. II.-Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. III.-Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article L. 332-8 du même code n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-2-3