Titre TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE
Art. 29-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application du titre X du présent décret et du titre II du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-29-1-1