Titre TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE

Art. 31

En vigueur depuis le 16 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031840083#art-31-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil