Titre TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE
Art. 32
En vigueur depuis le 29 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contrat est à durée déterminée, les congés prévus aux titres II, III, IV et V ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-32-1