Titre TITRE IX : DISCIPLINE.
Art. 37-4
En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 36-1. Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-37-4