Titre TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE

Art. 37-3

En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 37-2 du présent décret, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois dans la région. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline.
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legi/LEGITEXT000031840083#art-37-3-1

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