Art. 2
En vigueur depuis le 23 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066464#art-2