Art. 7
En vigueur depuis le 23 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.
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Prolegi/LEGITEXT000006066464#art-7