Art. 5
En vigueur depuis le 23 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages pratiques prévus à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006066464#art-5