Art. 8
En vigueur depuis le 24 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'office. Le commissaire du Gouvernement veille à la bonne gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit. Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration. Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour. Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans le délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006066588#art-8