Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure et avis d'une commission composée ainsi qu'il suit : 1° Un conseiller d'Etat, président ; 2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 3° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ; 4° Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ou son représentant ; 5° Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ayant au moins rang égal à celui d'administrateur civil hors classe ou d'ingénieur en chef. Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme visés au 5° du présent article sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000006066637#art-2

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