Chapitre CHAPITRE IV : Avancement.

Art. 13

En vigueur depuis le 10 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise.
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legi/LEGITEXT000006066665#art-13

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