Chapitre CHAPITRE IV : Avancement.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents placés par la loi en position de détachement sans limitation de durée sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.
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legi/LEGITEXT000006066665#art-14

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