Chapitre CHAPITRE IV : Avancement.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires promus au grade d'agent de maîtrise principal sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE d'agent de maîtrise SITUATION DANS LE GRADE d'agent de maîtrise principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Les fonctionnaires nommés dans le grade d'agent de maîtrise principal alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006066665#art-15

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