Titre TITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.

Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application de l'article 2 aboutit à un classement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006066698#art-3

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