Titre TITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.

Art. 6

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services effectivement accomplis par les agents titulaires des collectivités territoriales dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006066698#art-6

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