Titre TITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 1er doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.
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Prolegi/LEGITEXT000006066698#art-7