Art. 10
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura omis de porter les mentions et indications mentionnées aux articles 4 et 8 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006066747#art-10