Art. 9

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : a) Quiconque aura utilisé des mousses urée-formol en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 5 du présent décret ; b) Quiconque ne se sera pas conformé à l'obligation du contrôle prévu à l'article 3 ci-dessus ; c) Quiconque aura fait appliquer un procédé n'ayant pas reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus ; d) Quiconque aura procédé à l'application des mousses urée-formol sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article 7 ; e) Quiconque n'aura pas procédé ou fait procéder aux mesures prévues à l'article 6 et aux contrôles imposés par le dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006066747#art-9

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