Art. 8
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents commerciaux concernant le procédé diffusés par le fabricant, l'importateur ou le détenteur du procédé doivent porter les indications suivantes : 1° Nom du détenteur du procédé ; 2° "Conformément à la réglementation, ce produit doit être mis en oeuvre par un applicateur agréé par notre société ou à défaut par le ministre chargé de l'industrie" ; 3° S'il y a lieu : numéro et date de l'avis technique délivré par la commission objet de l'arrêté du 2 décembre 1969 ou par une instance équivalente d'un Etat membre de la C.E.E. Les documents commerciaux concernant le procédé diffusés par l'applicateur doivent porter les indications suivantes : 1° "Procédé d'injection par mousses urée-formol" ; 2° "Applicateur agréé par..." (nom du détenteur du procédé ou ministre chargé de l'industrie et date de l'agrément) ; 3° Nom et adresse de la compagnie d'assurance couvrant les risques nés de l'application ; numéro et date de renouvellement de la police ; 4° "L'attestation d'assurance couvrant l'application, en cours de validité, et éventuellement la copie de la police d'assurance sont fournies sur demande" ; 5° "Les émanations de formol liées à/ou suivant la mise en oeuvre du procédé sont susceptibles de provoquer des phénomènes allergiques chez certaines personnes" ; 6° S'il y a lieu, numéro et date de l'avis technique mentionné au 3° du premier alinéa ci-dessus et "Cet avis technique est fourni sur demande".
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Prolegi/LEGITEXT000006066747#art-8