Art. 5
En vigueur depuis le 23 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé comme suit, en francs par hectolitre d'alcool pur : Campagne 1988-1989 : 460 ; Campagne 1989-1990 : 280 ; Campagne 1990-1991 : 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066822#art-5