Art. 6
En vigueur depuis le 23 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite du volume total de 1 265 000 hectolitres par campagne mentionné au premier alinéa de l'article 358 du code général des impôts, l'assiette de l'indemnité pour chaque usine est fixée annuellement avant le 31 mars de l'année de début de chaque campagne par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066822#art-6