Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 62
En vigueur depuis le 15 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au terme de la troisième année civile suivant la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat-type entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, pour le calcul de l'aide financière de l'Etat aux associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la même loi et pour le calcul de la subvention forfaitaire prévue par l'article 56 (1°) ci-dessus, le coût d'un poste correspond : -pour le cycle court, à un indice réel moyen de 335 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales ; -pour le cycle long et le cycle supérieur court, à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066915#art-62