Titre TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
Art. 15
En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéa), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal. Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.
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Prolegi/LEGITEXT000006066926#art-15