Titre TITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN.
Art. 10
En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral. Chacun des deux bulletins de vote et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mercredi précédant le jour du scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la première touche de la machine est affectée à la réponse " oui ", la seconde à la réponse " non ", la troisième au vote blanc ; les autres touches sont neutralisées.
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Prolegi/LEGITEXT000006066926#art-10