Titre TITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
Art. 18
En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents des commissions de recensement doivent se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront les informations et communiqueront les documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l'accomplissement de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006066926#art-18