Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 4

En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté.
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legi/LEGITEXT000006066926#art-4

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