Chapitre CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 46
En vigueur depuis le 18 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles aux commissions administratives paritaires instituées par les articles 44 et 45, les sapeurs-pompiers professionnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Les sapeurs-pompiers professionnels votent par correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000006067031#art-46