Chapitre CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 47
En vigueur depuis le 18 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 352-13 à R. 352-19 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en application du présent décret. Les articles R. 353-7, R. 353-20, R. 353-23 à R. 353-26, R. 353-31 à R. 353-34, R. 353-37, R. 353-49 et R. 353-69 à R. 353-113 du code des communes sont abrogés à compter de la même date.
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Prolegi/LEGITEXT000006067031#art-47