Art. 3

En vigueur depuis le 16 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'employer l'équipement et l'armement organiques des unités de l'armée de terre et de la gendarmerie, les bâtiments de la marine et les aéronefs armés, dans le cadre du plan de protection ou en cas de circonstances graves, est déléguée au préfet de Guyane qui délivre les réquisitions complémentaires spéciales nécessaires. Toutefois, la direction générale des opérations de sûreté aérienne demeure assurée par le Premier ministre dans les conditions prévues au décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.
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legi/LEGITEXT000006067083#art-3

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