Art. 5
En vigueur depuis le 18 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perturbations, accompagnées ou non de troubles de l'ordre public, des services publics indispensables au bon déroulement des opérations de lancement à partir du centre spatial guyanais, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des carburants et des télécommunications, la décision de mise en oeuvre de plans de fonctionnement minimum des services publics est déléguée au préfet de Guyane.
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Prolegi/LEGITEXT000006067083#art-5