Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition de deux ans de services dans un emploi de directeur d'établissement principal prévue par le i de l'article 8 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires qui gèrent, à la date de publication du présent décret, un établissement constituant un service régional de comptabilité classé en 1re catégorie par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006067095#art-13