Chapitre CHAPITRE V : Dispositions communes.

Art. 12

En vigueur depuis le 26 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité continuent de percevoir la rémunération afférente à l'indice détenu dans leur grade d'origine si cette rémunération est supérieure à celle afférente à l'indice du dernier échelon de cet emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067095#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil