Chapitre CHAPITRE V : Dispositions communes.
Art. 12
En vigueur depuis le 26 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de comptabilité continuent de percevoir la rémunération afférente à l'indice détenu dans leur grade d'origine si cette rémunération est supérieure à celle afférente à l'indice du dernier échelon de cet emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006067095#art-12