Chapitre CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Art. 41

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus. Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et les différentes classes dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.
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legi/LEGITEXT000006067137#art-41-1

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