Art. 2

En vigueur depuis le 16 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions d'activité les enseignants visés à l'article 1er ci-dessus qui : 1. A la date de publication du présent décret, ont sollicité leur admission à la retraite ; 2. Justifient des conditions exigées pour obtenir une pension civile à jouissance immédiate rémunérant trente-sept annuités et demie ; 3. Assurent un enseignement dans une ou plusieurs disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000006067165#art-2

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