Titre TITRE Ier : DE l'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre CHAPITRE II : De l'administration de l'institut.
Art. 13
En vigueur depuis le 28 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat du représentant élu par les agents en formation expire au terme du cycle qu'il a suivi. Il est procédé, dans ce cas, à une élection dans le mois qui suit. La durée du mandat des autres membres du conseil d'orientation est de trois ans. Ils cessent d'en faire partie à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été élus ou désignés. En cas de vacance, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 leur sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067183#art-13