Titre TITRE III : INTERVENTIONS DE L'AGENCE DE DÉVELOPPEMENT RURAL ET D'AMÉNAGEMENT FONCIER›Chapitre CHAPITRE Ier : Acquisitions et attributions foncières.

Art. 27-1

En vigueur depuis le 5 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier projette d'exercer le droit de préemption prévu à l'article 40 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire, elle doit en avertir le commissaire du Gouvernement au moins un mois avant l'expiration du délai dont elle dispose pour préempter. Le commissaire du Gouvernement donne son avis dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. "
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legi/LEGITEXT000006070628#art-27-1

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