Chapitre CHAPITRE IV : Arrêté et apurement des comptes.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes visés aux deux articles précédents sont jugés par la chambre territoriale des comptes à l'exception de ceux afférents aux régions créées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 susvisée et à leurs établissements publics qui sont jugés par la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000006067225#art-22

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