Titre Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps›Chapitre Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire›Sect. Section 2 : Corps des aides de laboratoire.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides de laboratoire assurent, sous le contrôle des techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et l'entretien des locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000024275690#art-16