Titre Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps›Chapitre Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire›Sect. Section 2 : Corps des aides de laboratoire.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ce corps comprend le grade d'aide de laboratoire de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2. Les aides de laboratoire de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du même décret. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024275690#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil