Titre Titre 4 : Dispositions transitoires›Sect. Section 1 : Personnels de pharmacie.
Art. 40-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure Echelons Echelons Ancienneté conservée 5e : a) 7 ans d'ancienneté et plus : b) Moins de 7 ans : 6e 5e Sans ancienneté ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois 4e 4e ¾ de l'ancienneté acquise 3e 3e Ancienneté acquise 2e 2e 2/3 de l'ancienneté acquise 1er 1er 2/3 de l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000024275690#art-40-1