Titre Titre 4 : Dispositions transitoires›Sect. Section 3 : Personnels d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales.
Art. 63-I
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V. A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure Echelons Echelons 5e échelon : e) 7 ans d'ancienneté et plus f) Moins de 7 ans 6e 5e 4e échelon 4e 3e échelon 3e 2e échelon 2e 1er échelon 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024275690#art-63-i