Art. 2

En vigueur depuis le 26 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er : TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : plus de 100 hectares Montant minimum (en francs) : 17 331 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 50,01 à 100 hectares Montant minimum (en francs) : 9 607 Montant maximum (en francs) : 17 331 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 28,01 à 50 hectares Montant minimum (en francs) : 6 259 Montant maximum (en francs) : 9 607 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 6,01 à 28 hectares Montant minimum (en francs) : 1 162 Montant maximum (en francs) : 6 259 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 4,01 à 6 hectares Montant minimum (en francs) : 775 Montant maximum (en francs) : 1 162 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : au plus égale à 4 hectares Montant minimum (en francs) : 775 Montant maximum (en francs) : 775 Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 193,75 F par hectare pondéré. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 17 331 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 100 hectares pondérés par un coefficient fixé à 68,18. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,6 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
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legi/LEGITEXT000006067278#art-2

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