Art. 7

En vigueur depuis le 26 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit : Tranches de supreficie réelle pondérée supérieure à 80 hectares : montant (en francs) : 1 005 Tranches de supreficie réelle pondérée de 28,01 à 80 hectares : montant (en francs) : 695 Tranches de supreficie réelle pondérée de 13,01 à 28 hectares : montant (en francs) : 490 Tranches de supreficie réelle pondérée de 7,01 à 13 hectares : montant (en francs) : 304 Tranches de supreficie réelle pondérée au plus égale à 7 hectares : montant (en francs) : 266
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legi/LEGITEXT000006067278#art-7

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