Art. 4

En vigueur depuis le 26 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 960 F ; Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 640 F ; Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 320 F ; Chef d'exploitation à titre secondaire : 126 F ; Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 84 F ; Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 42 F ; Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa premier) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ; Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.
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legi/LEGITEXT000006067278#art-4

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