Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 201 sexies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 201 sexies. - Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213. " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "
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legi/LEGITEXT000006067400#art-1

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