Art. 3
En vigueur depuis le 15 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "
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Prolegi/LEGITEXT000006067400#art-3