Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.
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legi/LEGITEXT000048388693#art-5

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