Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré ou le conjoint survivant qui demande à régulariser les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 doit être à jour, à la date du versement, des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès, y compris, le cas échéant, des pénalités et majorations de retard instituées par le code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006076802#art-2